Il convient ainsi de bien distinguer entre :
- Les droits sur une oeuvre; et
- Les droits sur le support de l’œuvre d’art.
Lorsqu’un artiste vend une œuvre d’art, il transfère la propriété d’un bien mobilier à une autre personne, à savoir l’acheteur. S’il se défait effectivement de l’œuvre (elle quitte son patrimoine), il conserve sur celle-ci ses droits d’auteur. Il n’y a point de cessions implicites des droits d’auteur lors de la vente de l’œuvre. Ce n’est que lorsque l’artiste fait, le cas échéant, une cession ou une licence de ses droits que ceux-ci seront transférés à une tierce personne qui pourrait ensuite les exploiter.
Le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre peut donc être (et sera souvent) une personne différente du titulaire du droit de propriété sur l’objet.
En matière de NFTs, ceux-ci sont en règle vendus “NUS” ou “NAKED” cad SANS DROITS D’AUTEUR RELATIFS A L’OEUVRE VENDUE (voir ci-dessous l’analyse des conditions générales d’OPENSEA).
Les droits d’auteur subsistent donc chez le créateur/vendeur en règle, ou plus rarement à la plate-forme d’échange.
Les conditions générales de plate-formes d’échange peuvent également interdire à l’acheteur l’utilisation commerciale du NFT acheté, comme d’en réaliser des copies identiques ou des adaptations, vendre des produits dérivés ou l’exposer publiquement,…
Le créateur d’un NFT se réserve ainsi une valeur immatérielle, distincte de l’objet vendu, outre un pourcentage sur les reventes successives de l’oeuvre (voir ci-dessous xxx – Droit de suite).
Acheteurs ou Vendeurs de NFTs gagnent à préciser contractuellement les droits de chacun. Le Vendeur conserve–t-il ses droits d’auteur ? Selon quels termes (durée, extension géographique, supports, adaptations,…) ? Pour rappel, pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.
Art. XI.165. Du Livre XI du Code de Droit Économique : § 1er. L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend également le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt.
L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.
La première vente ou premier autre transfert de propriété de l’original ou d’une copie d’une œuvre littéraire ou artistique dans l’Union européenne par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l’Union européenne.
§ 2. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable.
La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l’œuvre.
Les œuvres non divulguées sont insaisissables.
L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre.
Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.”
Dès lors, l’on se retrouve dans la situation antinomique où, d’un côté, le collectionneur qui achète l’œuvre exerce ses droits sur celle-ci, comme n’importe quel propriétaire et, de l’autre côté, l’artiste continue à exploiter ses droits d’auteur sur l’œuvre, quand bien même celle-ci ne ferait plus partie de son patrimoine.
Les conflits entre le propriétaire physique (ou électronique si l’on parle de NFTs inscrits dans la blockchain) d’une œuvre d’art ET le titulaire des droits d’auteur relatifs à ces œuvres sont donc fréquents.
Pour rappel, les droits patrimoniaux conférés au titulaire du droit d’auteur comprennent différents droits décrits à l’article XI.165 du Code De droit Economique (CDE) :
(i) Le droit de reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Le droit de reproduction vise notamment la simple présence d’un contenu sur son ordinateur. Le droit d’adaptation et de traduction.
(ii) Le droit de location et de prêt,
(iii) La droit de distribution ;
(iv) Le droit de communication au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit également sur celle-ci d’un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer l’œuvre.
L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre.
Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.