h
London Office
Quick Contact
Image Alt

Notion d’activité économique

La notion d’ «activité économique» ne se confond pas nécessairement avec la notion d’ «activité professionnelle » au sens du Code des impôts sur les revenus.

Cette absence d’équivalence de sens entre ces deux notions peut d’ailleurs engendrer une différence de traitement d’une même situation de fait entre la T.V.A. et les impôts directs.

Abonnez-vous pour débloquer le contenu

Nous sommes heureux de vous partager nos réflexions et conseils sur cette matière passionnante et en pleine évolution. Nous souhaitons échanger de manière particularisée avec vous et, si vous le souhaitez, vous pouvez vous identifier via ce bandeau pour accéder à l’intégralité du site. Nous nous réjouissons de vous retrouver sur notre BLOG (insert link) et vous rappelons que notre politique de confidentialité est disponible ICI. Excellente navigation et au plaisir de vous retrouver.

Loading...

La notion d’activité économique est, en effet, interprétée de manière très étendue (La Cour de justice des Communautés européennes précise d’ailleurs que la notion d’activité économique doit être interprétée de la manière la plus large possible (C.J.C.E., 26 mars 1987 (Commission c. Pays-Bas), C-235/85, Rec., 1987, p. 1471 et concl. Av. gén. C.0. LENZ, p. 1480, n° 21) de sorte que nombre de particuliers pourraient être considérés comme pratiquant une activité économique sans qu’ils exercent pour autant une activité professionnelle au sens du Code des impôts sur les revenus.

 

Lire: L’auteur et l’artiste face à l’impôt – Watelet s. Implications du nouveau régime de taxation forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins, p. 195.

Article 9 de la DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée:

 

Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.”

Il n’est pas nécessaire que les opérations effectuées par une personne soient essentiellement ou exclusivement orientées vers le fonctionnement du marché ou la vie économique pour entrer dans le champ d’application de la TVA. Il suffit qu’elles soient concrètement liées de quelque façon que ce soit à la vie économique

 

Lire : V. Sepulchre, “Analyse de jurisprudence”, RDG, n° 04/06-05).

 

Intervenir dans les échanges économiques comme artiste contre rémunération et de manière habituelle soumet donc en principe l’artiste à l’assujettissement à la TVA.

 

L’habitude

Le Manuel de la TVA nous renseigne sur ce que l’administration entend par “de manière habituelle”.

On notera du reste que l’activité ne doit pas nécessairement être professionnelle, c’est-à-dire qu’il n’est pas requis que la personne ou le groupement qui exerce l’activité d’une manière habituelle, vise à se procurer des moyens d’existence.

L’habitude suppose une répétition d’opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du moment qu’elles présentent une certaine régularité. Ainsi, la personne qui, chaque année à la même époque, organise une manifestation dans le cadre de laquelle elle effectue des opérations visées par le Code, exerce une activité habituelle au sens de l’article 4 (assujettissement à la TVA).

Dans le même esprit, il a été décidé :

  • qu’une location de biens meubles, opération continue qui se traduit par l’encaissement périodique de redevances locatives, entraîne l’assujettissement du bailleur même si ce dernier ne consent la jouissance qu’à un seul locataire;
  • qu’une société qui se constitue pour l’exécution d’un seul marché, impliquant l’étalement dans le temps d’opérations répétées (p. ex. la construction d’une route) a la qualité d’assujetti bien qu’elle ne conclut qu’un seul contrat;
  • qu’une activité qui est exercée pendant une période relativement longue et qui donne lieu à la délivrance d’états d’honoraires confère la qualité d’assujetti à celui qui l’exerce, même si cette activité est exécutée en vertu d’une mission unique;
  • que les personnes physiques qui détiennent des animaux domestiques (chiens, chats, etc.) qui se reproduisent, ne sont pas des assujettis lorsqu’elles ne détiennent qu’un nombre limité d’animaux reproducteurs correspondant à une utilisation privée normale, qu’elles ne poursuivent pas systématiquement la reproduction de ces animaux et qu’elles ne recourent à la vente que accidentellement, pour éviter un surcroît temporaire. En revanche, sont à considérer comme assujetties à la TVA, les personnes qui, détenant un nombre d’animaux reproducteurs dépassant les exigences d’une simple utilisation privée, poursuivent systématiquement la reproduction et l’élevage des animaux en vue de les vendre d’une manière suivie;
  • qu’un apiculteur qui vend tout ou partie de sa production de manière habituelle a la qualité d’assujetti (Décision E.T. 88.513 du 13.05.1997 – Revue de la TVA n° 129, p. 635, n° 1033).

La personne qui, occasionnellement, fait un travail comptable pour un commerçant ne devient pas un assujetti en raison de cette opération, mais la personne qui fait ce travail pour plusieurs commerçants ou qui effectue habituellement ce travail pour un seul commerçant, est un assujetti.

Notons enfin qu’un assujetti ne perd pas sa qualité pour une opération occasionnelle qu’il effectue, lorsque celle-ci s’inscrit dans l’exercice de son activité habituelle. Cette opération est imposable à la TVA.

 

Exemples

1° Cession occasionnelle d’un brevet par un bureau d’études titulaire d’une invention qui est le fruit de ses recherches.

2° Vente occasionnelle par un assujetti d’un bien d’investissement qu’il a utilisé dans son entreprise.

Il nous semble à la lecture du Manuel TVA et donc du commentaire du Code TVA que l’opération de livraison d’un NFT via une plateforme ET/OU la cession ou concession de droits d’auteur relatifs est donc en principe soumise à la TVA puisque le créateur/(re)vendeur a la qualité d’assujetti dès que l’opération est habituelle.

 

Activité avec ou sans but de lucre.

Pour être considéré comme assujetti, une personne ou un groupement ne doit pas nécessairement exercer son activité dans un but de lucre, c’est-à-dire dans le but de faire des bénéfices. Ils ne doivent même pas exercer leur activité dans le but de se procurer des moyens d’existence. Sur ce point, on s’écarte donc de la notion de commerçant.

Les conséquences de cette situation sont importantes. De nombreux groupements et personnes qui ne poursuivent aucun but de lucre et qui, par conséquent, ne sont pas des commerçants, peuvent avoir la qualité d’assujetti. Tel est notamment le cas des organismes de droit public, des établissements publics, des associations sans but lucratif, des établissements d’utilité publique, etc.

Les titulaires des professions libérales qui, traditionnellement, ne sont pas considérés comme des commerçants, sont des assujettis, mais sans droit à déduction s’ils fournissent des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code (v. chapitre X).

Les artistes amateurs qui n’exercent leur activité que pour occuper leurs loisirs, sans rechercher la réalisation d’un gain quelconque, sont aussi, au même titre que les artistes professionnels, des assujettis lorsqu’ils vendent habituellement leurs œuvres (Circulaire n° 7 du 12.06.1974 – Revue de la TVA n° 17, p. 311).

 

Activité exercée à titre principal ou à titre d’appoint.

L’activité économique qu’une personne exerce à titre d’appoint peut lui donner la qualité d’assujetti si l’habitude et l’indépendance existent.

Une activité exercée à titre d’appoint est une activité que l’on exerce à côté d’une autre, qui est l’activité principale.

L’activité d’appoint peut ou non avoir un lien avec l’activité principale.

Les dispositions de l’article 56bis du Code prévoient, cependant, un régime de franchise, en faveur des petites entreprises, dont les conditions sont fixées par l’arrêté royal n° 19, du 29.06.2014.