Les prestations des conférenciers, des artistes en général et des professionnels du sport, sont, en principe, des prestations de services visées à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA, quand elles sont effectuées contre rémunération et que les intéressés agissent d’une manière indépendante.
L’exemption visée à l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA s’applique aux conférenciers, artistes exécutants et professionnels du sport, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils agissent. Dès lors, l’administration a abandonné la position exposée sous les numéros 10 et 11 de la circulaire n° 13/1997 du 19.11.1997 (décision n° E.T. 108.828 du 30.09.2005 ; Informations et communications n° 13.04.2006/1 du 13.04.2006). Le ministre des Finances de l’époque a toutefois décidé de ne pas exiger provisoirement l’application de ladite décision (Informations et communications n° 18.07.2006/1 du 18.07.2006 ; question parlementaire écrite n° 518 de madame la Représentant Veerle Wouters du 16.07.2013).
La notion « d’artiste » couvre les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celle de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
Les prestations de ces personnes ne sont exemptées de la TVA que lorsqu’elles sont fournies à des organisateurs de spectacles et de concerts, à des éditeurs de disques et d’autres supports du son et à des réalisateurs de films et d’autres supports de l’image. Par réalisateurs de films, on vise ici, d’une manière générale, les personnes qui entreprennent le tournage de films et en dirigent au plus haut niveau l’exécution et qui, dans le monde du cinéma, sont plus communément appelées « producteurs » (décision n° E.T. 24.762 du 08.11.1977).
Cette exemption de TVA ne s’applique donc aucunement aux ventes de NFTs.