L’avis de la Commission des Normes Comptables du 16 mars 2011
La Commission des Normes Comptables (CNC) a rendu en 2011 un avis au sujet de la technique de comptabilisation des achats d’or et d’œuvre d’art par les entreprises .12
1 . Selon la CNC, en principe, les peintures et les autres œuvres d’art achetées par les marchands d’objets d’art, font partie de leur stock de marchandises .
2 . A partir du moment où l’œuvre d’art est acquise comme placement, c’est – à – dire en vue d’être revendue à court ou à moyen terme, et afin qu’une plus-value puisse être réalisée, la CNC estime qu’elle doit être reprise parmi les placements de trésorerie, à condition qu’un marché liquide existe pour ces œuvres d’art .
3 . La CNC est enfin d’avis que, si une entreprise acquiert des œuvres d’art dans l’intention de les affecter durablement à son fonctionnement par exemple pour décorer ses locaux, elle réalise un investissement en immobilisations corporelles » . Selon l’avis de 2011, les œuvres d’art, achetées en tant qu’investissement, mais pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, font également partie des immobilisations corporelles .
4 . La CNC souligne que les œuvres d’art ont, généralement, une durée de vie économique illimitée . Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement . Par contre, indique la CNC, les immobilisations corporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps font l’objet de réductions de valeur en cas de moins – value ou de dépréciation durable.
Avis CNC 2011/6, Traitement comptable de l’achat d’or et d’œuvres d’art, 16 mars 2011, consultable sur http://www .cnc-cbn .be.
Lire:
La position de l’administration
En Résumé :
– la directive visée au n° 61/233, Com .IR 92, est supprimée, et ce à partir du 1er janvier 2011 ;
– à partir de la même date, les œuvres d’art incorporées dans des bâtiments professionnels seront amorties au même taux que l’immeuble dans lequel elles sont incorporées .
La circulaire rappelle qu’il est « entendu que les œuvres d’art qui ne font pas partie intégrante des bâtiments professionnels dans lesquels elles se trouvent, restent non amortissables (cf. n° 61/58, Com.IR 92) » .
Peut-on leaser des œuvres d’art et déduire ces frais ?
Il peut également s’avérer fort avantageux fiscalement pour une société de leaser ses œuvres d’art et donc ses NFTs.
Décision anticipée n° 2012 .308 dd . 06 .11 .2012, consultable sur www .fisconetplus .be.
Lire:
Le leasing, parfois appelé contrat de « location-financement », peut être défini comme un contrat qui octroie à un client le droit d’utiliser un actif pour une période donnée en échange d’une succession de paiements . Le lessor (donneur en location) demeure le propriétaire légal de l’actif tout au long du contrat . La propriété de l’actif peut être transférée ou non au client en fin du contrat . Il s’agit d’un mécanisme extrêmement répandu dans le monde de l’entreprise, puisqu’il permet un financement externe des investissements selon des modalités plus souples que le crédit bancaire traditionnel .
Traditionnellement, le contrat de leasing a pour objet des moyens de production (machines, outillage,…) ou de transport, la Belgique se distinguant toujours par le régime fiscal favorable des véhicules de sociétés, qui constituent l’un des secteurs privilégiés des « sociétés de leasing » .
Au vu de ce contexte favorable, certains contribuables imaginatifs n’ont évidemment pas tardé à s’interroger sur la possibilité de financer, au moyen de contrats de leasing, l’acquisition d’œuvres d’art destinées à embellir les locaux de leurs entreprises .
Et la réponse du SDA est favorable…
LES FAITS
1. La société A est active dans le secteur de l’art, de manière générale. Elle a ainsi pour but, notamment, de conseiller tant des artistes dans le développement de leur carrière, que des collectionneurs, privés ou institutionnels, dans la création d’une collection. De même, elle intervient en tant que marchand d’art (achat et vente).
2. Outre l’achat-vente, une partie de son activité consistera à offrir, en location, des œuvres à des entreprises ou des particuliers. C’est cette partie de son activité qui fait l’objet de la présente demande.
3. La société A propose à ses clients, dans le cadre du développement de ses activités de marchand d’art, un système de location des œuvres, assorti d’une option d’achat.
4. L’œuvre louée est ainsi destinée à équiper les installations professionnelles du locataire afin de leur conférer un aspect de prestige illustrant la qualité des services professionnels du locataire. L’œuvre participera bien entendu aussi à l’embellissement des lieux de travail.
5. La société A proposera à ses clients de prendre en location une exposition d’œuvres, exposition composée d’une ou plusieurs séries d’œuvres (une série étant composée de dix œuvres).
6. Afin de mettre en place cette activité, la société A s’assurera au préalable la collaboration de nombreux artistes lesquels mettront à sa disposition les œuvres nécessaires à l’activité de location d’œuvres d’art.
7. La société A procèdera à la promotion des œuvres et de leur location et, si les œuvres sont retenues par un client, produira (impression et encadrement) les œuvres, en vue de les exposer auprès de ce client.
8. L’artiste quant à lui bénéficie d’un engagement de la société A à acquérir des œuvres, si celles-ci devaient être sélectionnées par les clients à la location.
9. Le client de la société A, locataire des œuvres, paie un loyer mensuel correspondant à la somme des deux éléments suivants :
– un montant forfaitaire, par œuvre photographique exposée, déterminé selon les modalités ci-après;
– … % de la valeur faciale de l’exposition.
10. Le montant forfaitaire dû, par œuvre photographique, est calculé de manière dégressive, en fonction du nombre de trimestres consécutifs au cours desquels l’œuvre en cause demeure en location auprès du locataire :
– Pour le premier trimestre complet d’exposition, le montant forfaitaire mensuel est fixé à … euros par œuvre;
– Pour les second et troisième trimestres d’exposition, le montant forfaitaire mensuel est fixé à … euros par œuvre;
– Pour les trimestres d’exposition postérieurs au troisième trimestre, le montant forfaitaire mensuel est fixé à … euros par œuvre.
11. Le loyer mensuel, calculé sur la base de l’exposition retenue par le locataire, est mentionné au bas de l’inventaire annexé au contrat client.
12. Ces montants de loyer couvrent tant la mise à disposition de l’œuvre que d’autres coûts annexes, pris en charge par la société A, à savoir :
– Le transport et l’installation de l’œuvre à l’endroit indiqué par le locataire;
– L’entretien régulier de l’œuvre;
– L’enlèvement de l’œuvre à l’expiration du contrat de location;
– L’établissement d’un certificat d’authenticité et d’une notice artistique;
– L’établissement d’un rapport trimestriel sur l’évolution de l’artiste et la valeur de l’œuvre.
13. A l’expiration de la durée initiale du contrat de location, les clients sont face à trois possibilités : (i) restituer les œuvres à la société A et laisser s’éteindre le contrat ; (ii) reconduire le contrat de location, aux mêmes conditions; ou (iii) lever une option d’achat sur une ou plusieurs œuvres louées, voire la totalité des œuvres.
14. L’option d’achat évoquée est attribuée au locataire par le contrat de location et peut en réalité être exercée à tout moment.
15. Le prix de l’option d’achat est fixé à la valeur de l’œuvre en cause, telle que déterminée par l’inventaire contractuel, diminuée de 80% des loyers payés par le locataire. Les loyers ici pris en compte pour l’ajustement du prix d’achat sont la partie variable des loyers, correspondant à …% de la valeur de l’œuvre et non le montant forfaitaire mensuel.
16. Dans l’hypothèse où l’œuvre acquise par le locataire aurait été prise en location pour une durée supérieure à une année par ce dernier, le prix de l’option d’achat sera réputé être celui tel que déterminé après l’écoulement de la première période d’un an suivant la prise en location de l’œuvre.
17. En pratique, la décote offerte lors de la levée de l’option d’achat n’excédera jamais 14,40% de la valeur de l’œuvre. Autrement dit, le prix de l’œuvre lors de la levée de l’option d’achat sera au minimum de 85,60%, ceci pour autant que l’œuvre ait été prise en location par le client pour une durée minimale d’une année. Si la période de location est moindre, le prix de l’œuvre sera supérieur.
DECISION
Coûts de production des œuvres
18. Conformément à l’article 49 CIR92, « à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles »
19. En d’autres termes, en vertu de l’article 49 CIR 92, et de la jurisprudence qui s’y rattache, les revenus professionnels bruts ne peuvent être diminués que des frais qui répondent simultanément aux quatre conditions suivantes :
1° ils doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité professionnelle;
2° ils doivent avoir été faits ou supportés pendant la période imposable, étant entendu que sont considérés comme tels les frais professionnels qui, pendant cette période, ont été payés ou supportés ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines et sont comptabilisées comme telles;
3° ils doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables;
4° ils doivent être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et leur montant.
20. Comme indiqué ci-dessus, la société A propose différentes séries d’œuvres à la location à sa clientèle. Lorsqu’une série d’œuvres est retenue par un client, elle est imprimée et encadrée par la société A afin d’être exposée dans les locaux du client.
21. L’ensemble des coûts de production supportés par la société A dans le cadre de la location des œuvres rencontre les conditions énoncées ci-dessus et pourra dès lors être déduit à titre de frais professionnels au sens de l’article 49 CIR92.
Loyers payés à la société A
22. L’article 61, alinéa 1er, CIR92 stipule que « les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable »
23. Le numéro 61/58 Com.IR92 précise que « les objets d’art (peintures, sculptures, antiquités, etc.) qui ne font pas partie intégrante des locaux où ils se trouvent ne sont pas susceptibles d’être amortis sur base de la durée normale d’utilisation, étant donné que de tels objet ne subissent en général aucune dépréciation par suite de l’exercice de la profession »
24. Comme précisé ci-dessus, les clients de la société A paieront un loyer mensuel couvrant la mise à disposition de l’œuvre dans leurs locaux. Ce loyer se décompose comme suit :
- un montant forfaitaire par œuvre calculé de manière dégressive en fonction du nombre de trimestres consécutifs au cours desquels l’œuvre en cause demeure en location auprès du client;
- …% de la valeur faciale de l’exposition.
25. Par ailleurs, le locataire dispose, à tout moment, d’une option d’achat sur les œuvres constituant l’exposition. Le prix de l’option d’achat correspond à la valeur de l’œuvre en cause, diminué de 80% de la partie variable des loyers payés par le locataire, soit 80% des …% de la valeur de l’œuvre.
26. En principe, et sans préjudice de l’application de l’article 53, 10°, CIR92, les loyers payés par le locataire des œuvres à la société A seront déductibles à titre de frais professionnels pour autant que les conditions de l’article 49 CIR92 soient effectivement rencontrées dans le chef de chaque locataire.
27. Par ailleurs, il convient de préciser que, dans l’hypothèse de la levée de l’option d’achat, la valeur d’acquisition de l’œuvre sera égale au prix initialement convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat de location.
La partie du prix d’acquisition comprise dans les loyers comptabilisés antérieurement comme charges sera dès lors créditée au compte de résultat de la façon suivante :
- pour la comptabilisation des loyers enregistrés sous les charges dans des exercices précédents, un compte de produit sera crédité;
- pour la comptabilisation des loyers enregistrés sous les charges de l’exercice en cours, un compte de charge sera crédité.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus, le Collège du SDA, en sa séance du 6 novembre 2012, décide que :
28. Dans le chef de la société A, les coûts de production des œuvres constitueront des charges opérationnelles déductibles au sens de l’article 49 du CIR92, celles-ci étant liées à la réalisation de l’activité de location d’œuvres d’art.
29. En principe, et sans préjudice de l’application de l’article 53, 10°, CIR92, les loyers payés à la société A constitueront des charges professionnelles déductibles dans le chef du locataire de l’œuvre pour autant que les conditions de l’article 49 CIR92 soient effectivement rencontrées dans le chef de chaque locataire. Dans ce cadre, afin d’obtenir une sécurité juridique complète en la matière, tout futur locataire a la possibilité d’introduire une demande de décision anticipée auprès du SDA.
30. Dans l’hypothèse où la société A souhaite faire référence à la présente décision anticipée dans tout document à destination de ses clients, elle devra obligatoirement leur en communiquer une copie.