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“Bon père de famille” (ou personne prudente et raisonnable selon le nouveau Code civil)

Conformément à l’article 90, 9°, premier tiret, du Code de l’Impôt sur les Revenus sont taxées comme revenus divers :

« Les plus-values sur actions ou parts qui (…) sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale du patrimoine privé ».

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Ainsi, théoriquement, les plus-values sur actions et parts sont taxables en Belgique.

Néanmoins le passage « à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé » constitue en pratique la règle en Belgique, ce qui signifie que les plus-values ne subissent pas de taxation. En effet, l’administration fiscale belge considère que les plus-values ressortent, dans l’immense majorité des cas, de la gestion normale du patrimoine privé.

Par le passé il a à de nombreuses reprises été question de taxer les plus-values mais cela n’a jamais été mis en application.

Précisons, par sécurité, que la jurisprudence estime que des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé sont celles effectuées par un bon père de famille ou les opérations qui ne sont pas ciblées et travaillées.

Interprétant cette disposition, la jurisprudence considère que pour que le bénéfice ou profit résulte de « la gestion normale d’un patrimoine privé » au sens de l’article 90 du CIR précité, trois conditions doivent être réunies (Cour de Cassation ,1er février 1996):

  • Le bénéfice ou profit doit résulter d’opération de gestion normale
  • Le bénéfice ou profit doit être produit par un patrimoine privé, c’est-à-dire un patrimoine non professionnel
  • Le bénéfice ou profit doit être produit par des immeubles, des valeurs de portefeuille, ou des objets mobiliers.

Le commentaire administratif du Code de l’Impôt sur les Revenus (Numéro 90/5.3) rappelle qu’il appartient à l’administration de prouver qu’un acte s’écarte de la gestion normale d’un patrimoine privé (Sénat, session 1961-1962, Rapp.Comm.Fin., Doc. 366, p. 148).

Nous ne pensons pas que l’existence de SMART CONTRACTS permettant la perception de revenus sur chaque revente ultérieure du NFT ne modifient les critères à appliquer pour confirmer le maintien du régime fiscal favorable des droits d’auteur.

L’administration n’a rendu aucun avis sur le sujet et le simple usage des nouvelles technologies de la blockchain ne devrait en rien affecter sa position.

C’est lors de la vente que les parties, le vendeur, l’acheteur et la plateforme d’échanges de NFT, déterminent leurs droits respectifs que la chose vendue et éventuellement les droits d’auteur du créateur.

Les perceptions de revenus ultérieures sont automatiques, ne font donc l’objet d’aucune action positive de type spéculative ou professionnelle, et ne doivent donc pas rajouter un 18ème critère au questionnaire du SDA pour décider de la taxation de ces transactions.