Le taux d’imposition diffère selon qu’il s’agit d’un investissement dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, d’un investissement spéculatif ou d’un revenu professionnel.
La frontière entre la gestion « normale » d’un patrimoine privé et un investissement « spéculatif » est une question de fait. Dans la jurisprudence, on examine généralement si l’investisseur fait appel à une expertise professionnelle, le nombre de transactions et leur fréquence. C’est au fisc qu’il revient de démontrer qu’il s’agit d’un investissement spéculatif.
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La distinction entre les 3 contribuables est ici claire :
- Les créateurs de NFT qui sont des revendeurs (1er contribuables) ET
- Les acheteurs/revendeurs de NFT
sont soumis aux même règles de taxation à l’Impôt des personnes physiques (IPP).
Les 2ème contribuables, les plateformes sont en règle soumises à la taxation à l’Impôt des Sociétés exposé ci-dessous.
Le créateur de NFT (1er contribuable) perçoit deux sources principales de revenus :
- Le produit de la vente originaire du NFT; et
- Le produit des reventes ultérieures – et théoriquement illimitées selon la volonté ou les conditions générales des plateformes d’échanges.
De même, les 3ème contribuables ou acheteurs et revendeurs de NFT percevront une multitude de produits de (re)ventes.
Nous n’avons pas d’informations sur les conséquences pour l’administration fiscale belge de cette multitude de (re)ventes suivant l’articulation ci-dessous (gestion normale du patrimoine privée/revenus divers/revenus professionnels).
Va-t-elle considérer que puisque résultant d’un “smart contract” et des nouvelles technologies ne nécessitant aucun acte positif du contribuable, ces plus-values ultérieures à la vente originale ne sont pas taxées (car résultant d’une gestion d’une personne normalement prudente et diligente) ?
Ou au contraire, l’administration fiscale va-t-elle considérer qu’inscrire sa vente d’un actif digital unique (le NFRT) dans un processus hautement spéculatif ouvrant droit à un nombre illimité de reventes et donc de plus-values l’assujetti au traitement des revenus divers taxés à 33% (à majorer des additionnels communaux) voire dans certains cas à celui des revenus professionnels (50% de taux marginal et cotisations de sécurité sociale) ?
Dans ces matières nouvelles, il nous semble que plus que jamais les 3 sources du droit doivent collaborer ensemble pour contribuer à la sécurité juridique :
- La Loi
- La Jurisprudence
- La Doctrine.
En l’absence de réglementation spécifique et de décisions de jurisprudence vu les délais anormalement longs de mise en état de nos procédures judiciaires, il ne reste donc plus que la doctrine pour éclairer le justiciable, ou plutôt contribuable en l’espèce.
Nous nous efforçons donc de partager nos réflexions quant à l’influence de ces nouvelles technologies sur cette “trilogie” bien connue des fiscalistes quant à la taxation des plus-values en personne physique (0%/33%/50% de taxation).
En résumé, nous sommes d’avis que les revenus du créateur/premier vendeur de NFTs doivent satisfaire aux conditions posées par l’administration et les 3 sources du droit pour rester dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine ET que les reventes ultérieures par la simple exécution du SMART CONTRACT :
- N’énervent en rien la qualification de bonne gestion du patrimoine privé puisque simple usage de technologies modernes rendant automatique le droit de suite prévu par la loi pour les auteurs d’oeuvres plastiques; et
- Ne soumettent pas pour autant les revendeurs de NFTs à la taxation au titre de revenus divers voire professionnels autrement qu’en appliquant les mêmes critères qu’au vendeur originel et donc de tout vendeur de biens mobiliers (voici ci-dessous xxx).
Mais avant toute chose, il importe de bien distinguer un REVENU d’un PATRIMOINE.