Les droits d’enregistrement ne sont dus qu’en cas de donation par acte authentique d’œuvres d’art.
Une donation est un contrat par lequel un donateur (celui qui donne) se dépouille, à titre gratuit, immédiatement et irrévocablement, d’un bien meuble ou immeuble en faveur d’un donataire (celui qui reçoit) qui l’accepte.
Les dons manuels ou les donations indirectes échappent à tout droit d’enregistrement mais peuvent être réintégrés dans le patrimoine successoral si le donateur décède dans les 3 ans de la donation indirecte ou don manuel.
L’article 7 du C. succ. (art. 2.7.1.0.5. § 1er du C.F.F.)
L’article 7 du C. succ. (art. 2.7.1.0.5, § 1er, C.F.F.) contient une fiction légale : certains biens ne se trouvant plus, au jour du décès, dans le patrimoine du défunt, vont fictivement y être réintégrés pour la perception de l’impôt. Selon cette disposition, les oeuvres et objets d’art dont l’administration parviendrait à établir que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, seront considérés, pour la perception des droits de succession, comme faisant partie de sa succession (si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations).
La loi vise principalement les donations d’œuvres et objets d’art, non obligatoirement enregistrables, faites moins de trois ans avant le décès. Il s’agit des biens donnés :
- soit par don manuel ;
- soit par donation authentique reçue par un notaire étranger (suisse ou hollandais par exemple) ;
- soit par donation indirecte ou déguisée.