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Où est localisée l’opération imposable ?

Sont soumises à la taxe lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services, au sens du Code, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Une opération réalisée par l’auteur ou l’artiste assujetti ne sera ainsi soumise à la TVA belge que si l’opération est localisée en Belgique.

Le Code Tva prévoit des règles de localisation différentes selon le type d’opération:

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  1. B2B : localisation dans le pays où est établi le preneur; et
  2. B2C : location dans le pays où est établi le prestataire.

 

Localisation d’une livraison de NFT

La livraison a lieu, en principe, à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur.

Est-ce à dire que la TVA est donc due sur l’ensemble des livraisons de bien des plateformes digitales de NFTs quand l’acheteur est un résident belge ?

Quoi de surprenant en réalité, n’est-ce pas déjà le cas pour les entreprises d’e-commerce comme Amazon ?

En effet, depuis le 1er juillet 2021, la TVA est appliquée conformément à la législation dans chaque pays où se trouve l’acheteur.

Une nouvelle réglementation européenne concernant les ventes à distance de biens et services en matière de la TVA (loi du 2 avril 2021) est entrée en vigueur l’année dernière. Celle-ci tend vers une simplification et une modernisation de la réglementation TVA européenne.

L’article 1er du Code de la TVA définit la vente à distance intracommunautaires de biens. Celle-ci “vise les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur qui relève d’une des catégories suivantes: (…), les personnes physiques non assujetties”.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, toutes les ventes à distance au sein de l’UE seront localisées dans le pays d’arrivée des biens.

Par ailleurs, des mesures particulières ont été introduites dans le Code de la TVA pour associer les assujettis qui exploitent des ‘’interfaces électroniques’’ à la perception de la TVA sur la vente à distance réalisées par leur intermédiaires.

La notion d’”interface électronique” vise tous les sites Web, portail, passerelle, place de marché destiné à faciliter les ventes à distance des vendeurs sous-jacents qui recourent à leurs services.

L’article 13bis du Code de la TVA introduit à cet effet une fiction en ce que, pour l’application de la TVA et sous certaines conditions, ces assujettis sont réputés avoir acheté aux fournisseurs les biens vendus par l’intermédiaire de leur interface électronique et, ensuite, les avoir revendu eux-mêmes aux clients finaux. Ils sont donc responsables de la TVA exigible.

Pour le traitement de la TVA, cette vente à distance par le fournisseur sous-jacent, via l’interface électronique, au client final, devra être décomposée en deux opérations:

-une livraison des biens du fournisseur sous-jacent à l’interface électronique

-une livraison de bien de l’interface électronique au client final.

Nous le verrons dans la pratique, ces règles semblent celles qui seront applicables à la vente d’un NFT.

 

Localisation d’une prestation de service ((con)cession de droits d’auteur)

En ce qui concerne les opérations entre assujettis (B2B), la prestation de services sera, en principe, localisée là où le preneur de services est établi.

Pour les services à destination des non- assujettis (B2C), la prestation de services sera, en principe, localisée là où le prestataire de services est établi.

A noter qu’ une importation a lieu en Belgique lorsque l’Etat membre où elle est réputée s’effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

L’importation d’un bien est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.

 

Lire: CTVA, art. 23 – 25. Importations