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L’achat d’une oeuvre d’art à l’étranger

L’achat de NFTs pourrait être soumis à la TVA par la plateforme ou même par le vendeur (professionnel et donc assujetti).

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Une question parlementaire a été posée sur la question.

Lorsqu’un contribuable belge achète une œuvre d’art dans une salle de vente britannique, on lui réclame 17,5 % de TVA, même lorsqu’on peut démontrer qu’il s’agit d’une acquisition intracommunautaire. L’exonération de TVA en Grande-Bretagne ne pourrait être obtenue que moyennant la présentation d’une attestation de l’Administration de la TVA démontrant que la TVA sur l’acquisition intracommunautaire de l’œuvre d’art a été intégrée dans la déclaration de TVA. Cette preuve doit être fournie pour chaque achat et ne peut être délivrée qu’après que la déclaration de TVA a été faite. 1. Cette procédure est-elle conforme aux directives européennes en la matière? 2. L’exonération ne peut-elle être accordée que sur la base de la présentation de l’attestation délivrée par l’administration? 3. Quel taux de TVA est d’application aux acquisitions intracommunautaires? 4. Le recouvrement de la TVA peut-il uniquement s’opérer via les pouvoirs publics britanniques, ce qui entraîne des frais supplémentaires?

 

Réponse

1 et 2. Sur la base de l’article 28quater, titre A, a), de la sixième directive (directive no 77/388/CEE du 17 mai 1977), les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne vers un autre Etat membre, effectuées par une personne autre qu’un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise prévu par l’article 24 de ladite directive, sont exemptées de la TVA. Cette exemption n’est applicable que pour autant que la livraison soit effectuée pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie agissant en tant que tel et qui soient tenus dans l’Etat membre d’arrivée de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires (transposé en droit belge dans l’article 39bis du Code de la TVA). Cette exemption n’est cependant pas applicable pour les objets d’art qui bénéficient du régime particulier prévu dans l’article 26bis de la directive précitée pour les biens d’occasion, les objets d’art, de collection ou d’antiquité. L’exemption dans l’Etat membre de départ est par conséquent subordonnée à 3 conditions: 1. les biens sont expédiés ou transportés en dehors de l’Etat membre de départ mais à l’intérieur de la communauté; 2. l’acheteur (en raison de sa qualité) est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires dans l’Etat membre d’arrivée; 3. La livraison n’est pas soumise au régime spécial d’imposition sur la marge bénéficiaire. Le droit à cette exemption doit bien évidemment être prouvé par le fournisseur qui invoque l’exemption dans l’Etat membre de départ. Repose sur lui par conséquent la charge d’apporter la preuve que les conditions précitées d’application de l’exemption sont réunies. Il faut cependant remarquer que la déclaration effective de l’acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée ne constitue pas une condition pour l’application de l’exemption dans l’Etat membre de départ. Si le vendeur n’est pas convaincu par les éléments dont il dispose concernant l’identité de l’acheteur ou s’il a des doutes sur la condition de transport ou d’expédition des biens en dehors de l’Etat membre de départ, il peut toujours par prudence refuser l’application de l’exemption. Quant à la question de la délivrance d’une attestation de l’Administration de la TVA dont il devrait apparaître que la TVA sur l’acquisition intracommunautaire de l’objet d’art est reprise par l’acheteur dans la déclaration périodique à la TVA comme condition pour pouvoir exempter la livraison en Grande-Bretagne, il faut remarquer qu’une telle condition, apparemment, n’est pas imposée par l’autorité fiscale britannique. En tout état de cause, le refus systématique par une salle de vente aux enchères d’accorder l’exemption dans le cas décrit pourrait, le cas échéant, être considéré par les institutions européennes compétentes comme une condition non conforme au régime transitoire de la TVA tel qu’il est institué par la directive du 16 décembre 1991 (91/680/CEE) complétant le régime communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (Journal officiel no L 376 du 31 décembre 1991, pp. 1 et suiv.) et par la directive du 14 décembre 1992 (92/111/CEE) modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Journal officiel no L 384 du 30 décembre 1992, pp. 47 et suiv.). 3. L’acquisition intracommunautaire d’un objet d’art est en principe soumise au taux normal de la TVA qui s’élève actuellement à 21%. Lorsque l’acquisition intracommunautaire porte sur des objets d’art définis à la rubrique XXI, § 2, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux réduit de TVA de 6% est toutefois applicable à condition que le vendeur dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens acquis: a) soit l’auteur ou un ayant droit de l’auteur; b) ou soit un assujetti autre qu’un assujetti revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée. 4. Le moyen de récupération d’une TVA qui serait peut-être réclamée à tort en Grande-Bretagne est de la stricte compétence du droit britannique. Toutefois, si l’honorable membre vise un cas concret, je suis tout disposé à le faire examiner – le cas échéant en collaboration avec l’administration britannique – pour autant que les informations nécessaires me soient communiquées.

 

Lire: La Chambre des Représentants – Question et réponse écrite n° 49-1156 : TVA. – Achat d’une oeuvre d’art à l’étranger.