La question première et fondamentale à se poser est : l’artiste-créateur de NFT – ou le (re)vendeur – est-il un assujetti à la TVA ?
S’il l’est, et que l’opération entre dans le champ d’application de la TVA (cession ou concession de droits d’auteur ou vente d’une œuvre d’art), alors la TVA est en principe due. Des exemptions de TVA existent (article 44 CTVA) cependant.
Selon l’Article 4 du Code de la TVA, “Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique.”
L’assujetti TVA peut donc être cet écrivain, musicien ou artiste des temps modernes qui crée un NFT ou oeuvre originale artistique pour autant qu’il intervienne de manière habituelle et indépendante comme agent de l’activité économique contre rémunération.
L’assujettissement est automatique et ne requiert aucune formalité. Ce qui veut dire que même si l’artiste n’accomplit aucune formalité ou déclaration auprès de l’administration de la TVA, celle-ci est due.
Ainsi, l’auteur d’oeuvres littéraires ou artistiques acquiert la qualité d’assujetti et doit être immatriculé en cette qualité dès le moment où il extériorise, par des actes non équivoques, sa volonté de vendre celles-ci d’une manière habituelle et indépendante, avec ou sans esprit de lucre, à titre principal ou à titre d’appoint, même si ces ventes doivent avoir lieu à intervalles irréguliers (Question n°282 de M. De Seny du 18 août 1989, Q.R. Sénat, sess.ord., 1988-1989).
Les artistes salariés ne sont par contre jamais considérés comme assujettis en raison de l’existence d’un lien de subordination.
Les obligations d’un assujetti à la TVA sont nombreuses :
Une entreprise assujettie à la TVA est notamment tenue (à l’exception de celles qui n’effectuent que des opérations exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA) :
- de s’identifier à la TVA avant le commencement de l’activité
- de déposer des déclarations à la TVA
- de reverser la TVA qu’elle facture à ses clients
- de déposer un listing annuel des clients
- de tenir une comptabilité et de délivrer des factures.
L’avantage de l’assujettissement est que l’assujetti à en règle le droit de déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où ils les utilisent pour effectuer des opérations permettant la déduction.
C’est l’assujetti qui verse au Trésor (le SPF finances) – après déduction de la taxe qu’il a supportée – la taxe qui est due sur les biens qu’il a livrés ou les services qu’il a prestés.
Le non-assujetti ne peut quant à lui pas déduire la TVA qui lui a été facturée pour les biens qui lui ont été livrés ou les services prestés. Ses propres livraisons de biens (ventes de NFTs) ou de prestations de services (cession ou concession de droits d’auteur relatifs à ces NFTs) échappent à l’application de la TVA.
Si le régime de base prévoit une TVA de 21 % (par principe, ce montant s’ajoute donc au prix facturé par l’assujetti et qui doit être payé par le client, ici l’acheteur du NFT éventuellement), le secteur culturel bénéficie souvent d’un régime plus favorable avec une TVA de 6 %, voire d’une exonération pure et simple si certaines conditions sont réunies (article 44 du code TVA – voir ci-dessous mais en principe pas applicable aux ventes de NFTs).