La taxation des plus-values dans le chef des personnes morales assujetties à l’Impôt des Personnes Morales, dont font partie ASBL, AISBL et fondations, est inexistante puisque les articles 220 à 225 du CIR (sur la taxation des personnes morales non sociétés) ne prévoient tout simplement pas la taxation des plus-values sur les valeurs mobilières.
Ainsi, l’Article 182, CIR 92 (revenus 2021) indique “Dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif:
1° les opérations isolées ou exceptionnelles;
2° les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire;
3° les opérations qui constituent une activité ne comportant queaccessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales.”
Commentaire de l’art. 182, CIR 92 (mise à jour).
Lire:
Soucieux de garantir autant que faire se peut la sécurité juridique du lecteur, nous reprenons ci-dessous le commentaire administratif (à jour) de cet article fondant la taxation (ou plutôt son absence) des NFTs et autres actifs mobiliers dans le chef des personnes morales du non-marchand.
Les opérations isolées ou exceptionnelles
Il faut entendre par là les opérations dont la répétition n’est pas suffisamment fréquente pour qu’elles constituent une « occupation ».
Les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire
Il faut entendre par là les opérations de placements mobiliers ou immobiliers (y compris la location de biens immobiliers dans le cadre de l’activité sociale) qui seraient censées faire partie de la gestion normale d’un patrimoine privé (voir le commentaire de l’art. 23 et de l’art. 90, CIR 92) si elles étaient effectuées par des personnes physiques ou des associations, etc., ne possédant pas la personnalité juridique.
Nous renvoyons ainsi le lecteur sur nos développements XXX ci-dessus quant aux critères retenus par l’administration pour conserver à des transactions leur caractère de gestion normale du patrimoine privé.
Les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales
Les opérations autorisées pour être assujetti à l’IPM doivent s’entendre :
- soit du simple exercice, conformément aux règles imposées par la loi ou par les statuts, d’une activité administrative ou d’une mission d’intérêt général ne portant pas essentiellement sur des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales;
- soit des opérations lucratives qui ne revêtent qu’un caractère accessoire par rapport à l’ensemble des activités sociales.
Cette disposition s’étend, en fait, aux ASBL et autres personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif et exerçant des activités qui, par essence, ne sont pas considérées comme productives de bénéfices parce qu’elles répondent à une mission d’intérêt général (activités de nature purement philanthropique, caritative, spirituelle, religieuse ou culturelle). Il n’y a donc pas lieu de soumettre à l’ISoc les ASBL et autres personnes morales susvisées qui se livrent accessoirement à des opérations de caractère lucratif, en vue de la réalisation de leur but désintéressé et socialement recommandable.
En fait, les opérations doivent satisfaire à deux conditions pour ne pas être considérées comme étant de caractère lucratif, à savoir :
- soit ne pas mettre en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales;
- soit présenter un caractère accessoire.
Ces deux conditions, à apprécier annuellement, doivent être envisagées chacune séparément et peuvent être définies comme suit.
ACTIVITÉ NE METTANT PAS EN OEUVRE DES MÉTHODES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES
Par « méthodes industrielles ou commerciales » il faut entendre celles qui, dans un secteur déterminé, sont habituellement utilisées par les entreprises industrielles ou commerciales de ce secteur.
Il y a naturellement lieu d’apprécier si, compte tenu des éléments de fait propres à chaque cas, une ASBL ou une autre personne morale ne poursuivant pas un but lucratif applique ces méthodes industrielles ou commerciales.
En l’espèce, les critères d’appréciation suivants peuvent être pris en considération :
- la façon dont est faite la publicité;
- les méthodes de vente et de distribution utilisées;
- la nature des revenus obtenus;
- la nature de la clientèle;
- le personnel occupé;
- la façon dont les opérations sont financées.
Il convient cependant de remarquer :
- que les critères précités sont donnés uniquement à titre exemplatif;
- que ces critères ne doivent pas s’apprécier isolément mais dans leur ensemble et qu’un seul d’entre eux ne peut donc être déterminant;
- que l’ensemble des activités de l’être juridique doit être pris en considération;
- que, dans certains secteurs, tous les critères précités ne sont pas toujours applicables mais que seuls ceux relevant du secteur considéré doivent être utilisés.
ACTIVITÉ NE COMPORTANT QU’ACCESSOIREMENT DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU AGRICOLES
Le caractère accessoire de l’activité exercée doit s’apprécier au vu de l’ensemble de l’activité sociale désintéressée de la personne morale en cause.
Cette condition est à examiner cas par cas (donc par personne morale), en tenant compte des particularités propres à chacun de ceux-ci.
Pour établir si une activité est ou non accessoire, on peut notamment se baser sur les critères suivants : le critère de corrélation et le critère quantitatif.
a) Critère de corrélation
Ce critère est valable dans les cas où l’activité est un corollaire nécessaire de l’activité principale désintéressée, c.-à-d. quand cette dernière est rendue impossible sans l’exercice de l’activité en question. Celle-ci découle alors simplement de l’activité désintéressée (sociale, de bienfaisance, culturelle, etc.) en ce sens qu’elle ne s’exerce que conjointement avec cette dernière, c.-à-d. en même temps et au même endroit.
Ainsi, on peut par exemple considérer comme accessoire, l’édition de publications pour faire connaître les objectifs sociaux, culturels, etc., d’une personne morale.
De même, on peut en principe admettre que le critère de corrélation est rencontré lorsque l’activité industrielle, commerciale ou agricole est développée dans le cadre d’une thérapie et pour autant qu’elle en constitue un des éléments essentiels.
b) Critère quantitatif
On peut, à titre d’exemple, prendre en considération comme critères quantitatifs :
- le nombre de personnes occupées;
- l’importance des moyens matériels mis en œuvre.
En ce qui concerne le critère du nombre de personnes occupées, il faut comparer, d’une part, le nombre de personnes affectées à l’activité professionnelle exercée (1) et, d’autre part, le nombre de personnes qui prennent part à l’activité désintéressée.
(1) Ne doivent cependant pas être prises en considération les personnes qui sont prises en charge par la personne morale, dans le cadre d’une thérapie.
Pour déterminer le nombre de personnes qui sont affectées, dans l’ASBL ou dans une autre personne morale ne poursuivant pas de but lucratif, d’une part à l’activité non lucrative et, d’autre part à l’activité professionnelle, il y a lieu de prendre en considération tant les membres effectifs de l’ASBL ou de l’autre personne morale que le personnel occupé, étant entendu que les personnes (membres effectifs ou non) qui ne travaillent qu’à mi-temps ne peuvent être comptées que pro parte.
Pour utiliser ce critère quantitatif, il importe de pondérer les effectifs utilisés dans les différents secteurs et la mise en œuvre de machines pouvant réduire fortement le personnel nécessaire à la réalisation d’une activité donnée.
Il convient donc pour apprécier le caractère accessoire de l’activité professionnelle, de partir des moyens matériels mis en oeuvre, c.-à-d. que la comparaison doit alors être faite entre, d’une part, l’importance des moyens matériels mis en oeuvre dans l’activité professionnelle (2) et, d’autre part, l’importance des moyens mis en oeuvre dans l’activité désintéressée.
(2) Ne doivent cependant pas être pris en considération les moyens matériels mis en oeuvre dans le cadre d’une thérapie suivie par des personnes que la personne morale a prises en charge (voir n° 182/15)
Lorsqu’il ressort de cette comparaison que l’importance des moyens mis en œuvre dans l’activité professionnelle est notablement plus importante que celle des moyens affectés à l’activité non lucrative, l’ISoc est en principe applicable.
A noter qu’un recours à d’autres critères que les deux exposés ci-avant, ne doit pas être exclu a priori par l’administration.
L’on distinguera ici trois véhicules sociaux aux objectifs différents :
L’ASBL
Pouvant se définir comme «un ensemble de personnes qui se réunissent autour d’un objet social en faveur duquel elles mettront en commun des ressources qu’elles affecteront à la réalisation d’actions destinées à un public cible et visant à accomplir ledit objet» (Ch. BOERAEVE, R. ROSOUX et A. KEEPEN, L’ASBL pour TOUS, Bruxelles, Ed. Corporate Copyright, 2004, p. 76.), l’ASBL est le véhicule social le mieux adapté à une communauté d’individus qui recherchent une structure aux très faibles coûts de constitution, souple et démocratique. C’est à ce jour la seule organisation qui peut être constituée par acte sous seing privé et ne requiert donc pas de passer par un notaire.
L’AISBL
A définition identique, on ajoutera simplement que l’AISBL s’applique parfaitement aux associations dont les buts, activités ou membres sont internationaux. Si ses règles de fonctionnement sont encore plus souples que celles s’appliquant aux ASBL, l’AISBL requiert nécessairement pour sa constitution un acte authentique et, en outre, une reconnaissance par Arrêté royal.
La FONDATION
Dépourvue de membres et donc d’assemblée générale, simple résultat de l’affectation devant notaire d’un patrimoine à la réalisation d’un but désintéressé, la FONDATION est sans doute la plus «libre» des trois associations même si elle requiert à présent toujours un acte authentique.
Le contrôle nécessaire des administrateurs fait cependant l’objet de mesures particulières.
A noter qu’elle peut à présent très bien être constituée par testament et recevoir ainsi les legs du fondateur décédé.
Guide ASBL, AISBL et fondations de Christophe Boeraeve, Robert Dasnois, Véronique Mélotte.
Lire:L’ASBL/AISBL ou FONDATION PRIVEE OU PUBLIQUE sera souvent choisie pour assurer la promotion d’une collection d’œuvres d’art ou d’un artiste.
Ces personnes morales du non-marchand peuvent également servir à l’organisation d’évènements artistiques et la mise en valeur et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art. Elles peuvent bénéficier d’aides et de subsides et du régime des volontaires.
Le collectionneur peut donc apporter des oeuvres d’art à la personne morale (donation par acte authentique ou don manuel/donation indirecte) ou les léguer par testament . Une procédure d’autorisation par le Ministre de la Justice a été mise en place pour toute donation et libéralité.